Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399347
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 20 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.
2. La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.
3. Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.
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