1. Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
- TITRE III : LES COMPÉTENCES
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
- Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399350
Texte parentLEGITEXT000005765456
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