Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399354
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
2. A cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat :
3. 1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;
4. 2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;
5. 3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.
6. Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.
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