1. Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
- TITRE III : LES COMPÉTENCES
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
- Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399355
Texte parentLEGITEXT000005765456
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