Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 30-4
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000038733314
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 30-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-783 DC du 27 juin 2019.]
2. Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d'indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l'Etat.
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