Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  3. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006399359
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 31 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :

2. 1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

3. 2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

4. 3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;

5. 4° Communication audiovisuelle ;

6. 5° Services financiers des établissements postaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.