Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  3. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000038741725
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →

1. I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures de sûreté des installations portuaires et des missions de sécurité publique ou civile.

2. A ces fins, des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

3. L'agrément peut être suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après information du président de la Polynésie française. Il peut être retiré par les mêmes autorités après consultation du président de la Polynésie française qui dispose d'un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l'avis est réputé donné.

4. II.-Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.

5. III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

6. Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038741725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.