Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  3. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006399363
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française, autres que ceux mentionnés à l'article 34, de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en oeuvre.

2. Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

3. Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.

4. Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

5. Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.

6. Les agents assermentés de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.