Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000038741727
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 42 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.
2. En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.
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