Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2026.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  3. Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000053324638
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :

2. 1° Police municipale ;

3. 2° Voirie communale ;

4. 3° Cimetières ;

5. 4° Transports communaux ;

6. 5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

7. 6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;

8. 7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

9. 8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

10. 9° Collecte et traitement des eaux usées.

11. II. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes :

12. 1° Développement économique, aides et interventions économiques ;

13. 2° Aide sociale ;

14. 3° Urbanisme et aménagement de l'espace ;

15. 4° Culture et patrimoine local ;

16. 5° Jeunesse et sport ;

17. 6° Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ;

18. 7° Politique du logement et du cadre de vie ;

19. 8° Politique de la ville.

20. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République.

21. Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053324638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.