1. Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française.
- TITRE III : LES COMPÉTENCES
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
- Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399373
Texte parentLEGITEXT000005765456
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