Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000038741732
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 45 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. I.-La Polynésie française peut, sur demande des conseils municipaux, autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les communes qui, à la date de promulgation présente loi organique, produisent et distribuent l'électricité, dans les limites de leur circonscription.
2. Les communes compétentes pour produire et distribuer l'électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.
3. II.-Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l'électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.
4. Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'assemblée de la Polynésie française.
5. Une convention, approuvée par l'assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence.
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