Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : La domanialité.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  3. Section 5 : La domanialité.
IdentifiantLEGIARTI000038741734
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →

1. Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

2. Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

4. La Polynésie française réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux.

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