Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 6 : Les relations entre collectivités publiques.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques.
IdentifiantLEGIARTI000024438496
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 48 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des réglementations édictées par ces autorités.
2. La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.
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