Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 6 : Les relations entre collectivités publiques.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques.
IdentifiantLEGIARTI000024438510
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.
2. Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.
3. Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d'une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays".
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