Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 7 : L'identité culturelle.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  3. Section 7 : L'identité culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006399389
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

2. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.

3. Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

4. Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.