Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 4 août 2011.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
IdentifiantLEGIARTI000024438515
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 59 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.

2. Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

3. Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

4. Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.

5. Pour les transferts à la Polynésie française des compétences de l'Etat dont les modalités n'ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges.

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