Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 2 : De la reconnaissance de la Nation
TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE.
Section 2 : De la reconnaissance de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000038732643
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.
2. Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.
3. L'Etat assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.
4. L'Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.
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