1. Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement.
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
- Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006399398
Texte parentLEGITEXT000005765456
Aller plus loin
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