Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 10 février 2008.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 2 : Election du président.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
Section 2 : Election du président.
IdentifiantLEGIARTI000017854518
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 71 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 10 février 2008)Légifrance →
1. L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 118.
2. En cas de vacance, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.
3. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.
Nota : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
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