Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 10 février 2008.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Election du président.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
  3. Section 2 : Election du président.
IdentifiantLEGIARTI000017854521
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 72 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 10 février 2008)Légifrance →

1. Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80, 156 et 156-1.

Nota : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

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