Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 4 août 2011.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 3 : Composition et formation du gouvernement.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
  3. Section 3 : Composition et formation du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000024438523
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 74 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

2. Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

3. Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs.

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