Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 3 : Composition et formation du gouvernement.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
Section 3 : Composition et formation du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000024438525
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin desdites fonctions, son mandat à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
2. Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l'exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales.
3. En cas de démission du président de la Polynésie française avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président.
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