1. Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 82
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 3 : Composition et formation du gouvernement.
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
- Section 3 : Composition et formation du gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006399416
Texte parentLEGITEXT000005765456
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