Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 4 : Règles de fonctionnement.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
Section 4 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006399417
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 83 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.
2. Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.
3. Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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