1. Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :
2. 1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;
3. 2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;
4. 3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
5. 4° Bourses, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;
6. 5° Organisation générale des foires et marchés ;
7. 6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
8. 7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;
9. 8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
10. 9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
11. 10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;
12. 11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;
13. 12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;
14. 13° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004)
15. 14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;
16. 15° Circulation routière ;
17. 16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;
18. 17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;
19. 18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.