Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
  3. Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
IdentifiantLEGIARTI000038741761
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →

1. Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, le chef du secrétariat du conseil des ministres, les chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

2. Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

3. Des actes prévus à l'article 140 dénommés “ lois du pays ” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038741761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.