1. Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires, dans le cadre défini par le code de procédure pénale, et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 94
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
- Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
IdentifiantLEGIARTI000006399429
Texte parentLEGITEXT000005765456
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