1. Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS
- Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
- Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
IdentifiantLEGIARTI000017854554
Texte parentLEGITEXT000005765456
Aller plus loin
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