Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
  3. Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres.
IdentifiantLEGIARTI000038741763
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →

1. I. - Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la Polynésie française et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

2. A compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.

3. Lorsqu'ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.

4. Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l'Etat. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.

5. Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et avant-dernier alinéas du présent I par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française.

6. II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.

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