LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE Ier : DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000020634125
Texte parentLEGITEXT000005765457
Référencearticle 1 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Le haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

2. Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.

3. Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

4. Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

5. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

6. En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

7. Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.

8. Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française.

9. Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

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