1. En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'Etat apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.
LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006399546
Texte parentLEGITEXT000005765457
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