LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET À LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006399549
Texte parentLEGITEXT000005765457
Référencearticle 12 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

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