LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET À LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006399550
Texte parentLEGITEXT000005765457
Référencearticle 13 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées par elle à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.