LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006399551
Texte parentLEGITEXT000005765457
Référencearticle 14 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions du titre Ier du livre V du code électoral sont ainsi modifiées :

2. 1° A l'article L. 386 :

3. a) Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

4. « 5° "secrétaire général du haut-commissariat au lieu de : "secrétaire général de préfecture » ;

5. b) Les neuvième (8°) et dixième (9°) alinéas sont ainsi rédigés :

6. « 8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française au lieu de : "conseiller général » ;

7. « 9° "élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française au lieu de : "élection des conseillers généraux » ;

8. 2° Le 3° de l'article L. 388 est ainsi rédigé :

9. « 3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; ».

Aller plus loin

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