LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000030250485
Texte parentLEGITEXT000005765457
Référencearticle 34 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

2. Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030250485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.