LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000031316701
Texte parentLEGITEXT000005765457
Référencearticle 7-1 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Nonobstant l'absence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d'emplois relevant du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires de la Polynésie française et à ceux des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

2. Le détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de la même catégorie et de niveau comparable à ceux auxquels les fonctionnaires appartiennent.

3. Toutefois, lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031316701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.