LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006399544
Texte parentLEGITEXT000005765457
Référencearticle 8 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Les créations et suppressions de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.

2. Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont décidés, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

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