Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-197 du 2 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229052
Texte parentLEGITEXT000005765463
Référencearticle 4 du décret n°2004-197 du 2 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 651-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 651-8. - Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 avril, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.

3. « Cette déclaration, accompagnée du premier versement prévu par l'article D. 651-9, doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.