Arrêté du 5 février 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2004.

TexteArrêté du 5 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229179
Texte parentLEGITEXT000005765472
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 février 2004 (version du 5 mars 2004)Légifrance →

1. Les catégories d'informations enregistrées par les centres antipoison sont les suivantes : les nom et prénom, date de naissance et sexe de l'enfant ; le code postal et la commune de résidence ; l'identité, le téléphone, le fax et l'adresse du médecin prescripteur ainsi que l'identification du laboratoire ayant réalisé l'analyse de la plombémie ; les caractéristiques de l'habitat, le pays de naissance de la mère (1 ), la symptomatologie, les facteurs de risque et le contexte de la prescription ; les traitements médicaux et les interventions sur l'environnement effectués ; la date et les résultats des examens biologiques.

2. Les données concernant un enfant sont conservées par le centre antipoison jusqu'à sa majorité, après quoi elles sont définitivement extraites de la base de données du centre antipoison et les dossiers sont archivés conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisé.

Nota : (1) Conseil d'Etat n° 267251, en date du 11 janvier 2006 : L'article 2 de l'arrêté du 5 février 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est annulé en tant qu'il comporte les mots le pays de naissance de la mère .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.