Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux mandats.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'instruction.
Section 3 : Dispositions relatives aux mandats.
IdentifiantLEGIARTI000006494376
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 102 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.