Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux commissions rogatoires.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'instruction.
Section 4 : Dispositions relatives aux commissions rogatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006494378
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 104 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »
3. II. - L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »
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