LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 128

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
  2. CHAPITRE IV : Dispositions relatives au jugement
  3. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006494404
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 128 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

2. « Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. »

3. II. - Dans le troisième alinéa de l'article 394 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

4. III. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :

5. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et » sont supprimés et les mots : « s'il y a lieu » sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont déjà été effectuées » ;

6. 2° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « troisième jour ouvrable » ;

7. 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

8. « Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. »

9. IV. - L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.