Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE IV : Dispositions relatives au jugement
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006494415
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 138 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° L'article 500-1 est ainsi modifié :
3. a) La première phrase est complétée par les mots : « si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel » ;
4. b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
5. « Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. » ;
6. 2° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 380-11, les mots : « cour d'assises » sont remplacés par les mots : « chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises ».
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.