LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 · Article

Article 140

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
  2. CHAPITRE IV : Dispositions relatives au jugement
  3. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006494417
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 140 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. « Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

3. « En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

4. « En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.