Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE IV : Dispositions relatives au jugement
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006494418
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 141 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent. »
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