Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE IV : Dispositions relatives au jugement
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes.
IdentifiantLEGIARTI000006494427
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 149 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 270 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
2. « Art. 270. - Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
3. « Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. »
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