Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE IV : Dispositions relatives au jugement
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes.
IdentifiantLEGIARTI000006494431
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 153 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 320 du code de procédure pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 320-1. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique. »
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