Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE IV : Dispositions relatives au jugement
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes.
IdentifiantLEGIARTI000006494435
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 157 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :
3. « 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
4. « 2° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »
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