Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'application des peines
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006494439
Texte parentLEGITEXT000005765479
Référencearticle 160 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 709-2. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. »
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